La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°98-11595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-11595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Gerigny-Thiault, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole Centre-Loire, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher, dont le siège est .... 4007, 18020 Bourges Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Gerigny-Thiault, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole Centre-Loire, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher, dont le siège est .... 4007, 18020 Bourges Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Gerigny-Thiault, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1997) ni des conclusions produites par la demanderesse que celle-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, que la CRCAM aurait perdu son privilège sur le fonds de commerce par suite de la perception du prix de vente séquestré, ou qu'elle aurait contribué à la réalisation de son dommage en acceptant la résiliation amiable du bail qui composait ce fonds ; que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle Gerigny-Thiault aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11595
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-11595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award