AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société civile immobilière de la Tour,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Valain, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la société Valain ne s'étant pas prévalue en appel de la nullité instituée par l'article 9 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les deux lots litigieux se trouvaient dans le sous-sol du pavillon, que l'état descriptif établi par l'huissier de justice ne pouvait laisser aucun doute sur l'inhabitabilité réelle de ces lots, que la société Valain ne pouvait ignorer qu'un local situé au sous-sol d'un immeuble n'est pas habitable et ne peut pas être loué à fin d'habitation, qu'il ait fait ou non l'objet d'une interdiction administrative d'habiter et qu'elle ne pouvait se méprendre sur l'inhabitabilité absolue des lieux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'interdiction administrative d'habiter ne constituait pas une charge particulière de nature à affecter le consentement de l'acquéreur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valain à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.