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24/11/1999 | FRANCE | N°98-11300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-11300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 98-11.300 formé par la société civile immobilière (SCI) Foncière Vendôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section b) , au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Barbara X..., dont le siège est ...,

2 / de la société à responsabilité limitée, Aviatur représentaciones Avia LTDA, dont le siège est ...,

défenderesses à

la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° J 98-11.808 formé par la société à responsabilité limitée Aviatur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 98-11.300 formé par la société civile immobilière (SCI) Foncière Vendôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section b) , au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Barbara X..., dont le siège est ...,

2 / de la société à responsabilité limitée, Aviatur représentaciones Avia LTDA, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° J 98-11.808 formé par la société à responsabilité limitée Aviatur représentaciones Avia LTDA,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Barbara X...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Foncière Vendôme,

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° H 98-11.300 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° J 98-11.808 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Foncière Vendôme, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Barbara X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Aviatur representaciones Avia LTDA, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° H 98-11.300 et J 98-11.808 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 98-11.300 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997), que la société Foncière Vendôme a procédé à des travaux dans les parties communes d'un immeuble dont elle avait donné à bail certains locaux à la société Barbara X... ; que celle-ci l'a assignée en réparation des troubles de jouissance que lui causaient les travaux ;

Attendu que la société Foncière Vendôme fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Barbara X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "qu'aux termes clairs et précis de la clause d'exonération de responsabilité au bénéfice du bailleur, les preneurs "en cas de travaux dans I'immeuble, méme s'ils ne doivent pas lui profiter, et même s'ils doivent excéder la durée de 40 jours, s'engagent à supporter, quelle qu'en soit la durée, et ce par dérogation à l'article 1724 du Code civil, les réparations à la charge de la bailleresse, tous les travaux et notamment les améliorations nécessaires ou utiles, soit dans les lieux loués, soit dans les autres parties de la maison" ; qu'en déclarant que cette "clause ne peut en tout état de cause que concerner la "gêne normale" inhérente aux travaux prévus aux dispositions contractuelles et à laquelle la société Barbara Freling a renoncé, mais non au trouble anormal excessif et durable résultant d'un important chantier d'ouvriers" alors que le texte visait très nettement "tous travaux", "quelle qu'en soit la durée", ce qui excluait toute distinction entre une gêne dite normale et un trouble anormal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, relevant, par une appréciation souveraine, que le chantier avait accusé un certain nombre de lacunes affectant la sécurité, la cour d'appel a pu retenir qu'au regard de la nature et de l'emplacement des travaux, comme des constatations et des avis non suivis de l'expert, les efforts accomplis par la propriétaire en vue de pallier le trouble anormal apporté par le chantier à la jouissance paisible des lieux avaient été insuffisants et surtout tardifs, et a pu en déduire, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants, que la gêne excessive et durable causée à la société Barbara X... ne correspondait pas à l'exonération contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 98-11.808, ci-après annexé :

Attendu que, constatant que, titulaires de baux distincts, les sociétés Aviatur et Barbara X... n'étaient unies par aucun contrat, n'avaient entre elles aucun lien de solidarité et ne justifiaient que d'une certaine connexité d'intérêts, la cour d'appel, qui a pu décider que le litige n'était pas, entre elles, indivisible, et a justement retenu que l'huissier de justice ayant signifié le jugement à la société Aviatur le 18 septembre 1996 n'avait pas eu l'obligation de vérifier la déclaration de l'employée qui s'était dite habilitée à recevoir l'acte, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans se contredire, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en relevant que, postérieures au désistement de la société Barbara X..., à l'égard de la société Aviatur, les conclusions d'appel de cette société ne valaient pas, de sa part, appel incident, et que sa déclaration d'appel du 18 février 1997 avait été faite hors délai ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière Vendôme à payer à la société Barbara X... la somme de 9 000 francs ; condamne la société Aviatur representaciones Avia LTDA à payer à la société Barbara X... la somme de 8 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Vendôme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11300
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section b), 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-11300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11300
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