AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne, Haut-Languedoc, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne, Haut-Languedoc, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la demande en nullité du jugement du 6 février 1986 était devenue sans objet par le seul effet de la surenchère, valable en la forme, et constaté, qu'il avait été irrévocablement jugé par un arrêt du 9 janvier 1990, que M. Y... n'avait pas d'intérêt personnel et légitime à agir en ce que sa demande visait le jugement du 12 juin 1986 et le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne, Haut-Languedoc, dès lors qu'il n'avait plus, à partir de ce jugement aucun droit sur l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. Y... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne, Haut-Languedoc la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.