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24/11/1999 | FRANCE | N°98-11122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-11122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bertrand X..., demeurant ...,

2 / M. Eric X..., demeurant ...,

3 / Mme Olivia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Bernard Guillemin et Jean-Jacques Z..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,

2 / de M. Abel A..., demeurant ...,

3 / de Mme Marie-Anne Y..., épouse

A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bertrand X..., demeurant ...,

2 / M. Eric X..., demeurant ...,

3 / Mme Olivia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Bernard Guillemin et Jean-Jacques Z..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,

2 / de M. Abel A..., demeurant ...,

3 / de Mme Marie-Anne Y..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Camille Spinosi, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Guillemin et Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a liquidé les indemnités réparatrices dues par la SCP de notaires Guillemin et Préa ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCP Guillemin et Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11122
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-11122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11122
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