AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Habitation à Loyer Modéré, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Habitation à Loyer Modéré, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le "compromis" de vente mentionnait que le prix de vente était global et ne prévoyait aucune taxe ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucune somme n'avait été versée relativement à la prime à la construction, la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande tendant à la consignation de cette somme avant la signature de l'acte authentique était devenue sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM de la Guadeloupe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.