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24/11/1999 | FRANCE | N°98-10321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-10321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Habitation à Loyer Modéré, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents

: M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Habitation à Loyer Modéré, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Habitation à Loyer Modéré, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le "compromis" de vente mentionnait que le prix de vente était global et ne prévoyait aucune taxe ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucune somme n'avait été versée relativement à la prime à la construction, la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande tendant à la consignation de cette somme avant la signature de l'acte authentique était devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'HLM de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM de la Guadeloupe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10321
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-10321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10321
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