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24/11/1999 | FRANCE | N°98-10309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-10309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (HLM), dont le siège est ... à Pitre,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Lydia X..., demeurant ... Mahault,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (HLM), dont le siège est ... à Pitre,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Lydia X..., demeurant ... Mahault,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société d'Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il existait bien un accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite et, par motifs adoptés, que si cet acte prévoyait que si la mise en demeure de signer l'acte authentique émanait de l'acquéreur, celui-ci devrait au préalable consigner entre les mains du notaire choisi l'intégralité du prix, il résultait de la notification de l'accord du prêt par le Crédit foncier que les fonds empruntés ne seraient débloqués qu'à la signature de l'acte authentique, qu'il s'ensuivait que l'acquéreur ne pouvait consigner les fonds au préalable et que seule la société d'Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (société d'HLM) pouvait prendre l'initiative de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la responsabilité de la non-réalisation de la vente était imputable à la société d'HLM et qui a motivé sa décision en retenant que le retard dans la passation de l'acte authentique ne devait entraîner aucun préjudice pour l'acquéreur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10309
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-10309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10309
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