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24/11/1999 | FRANCE | N°98-10130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-10130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la Fondation de France, dont le siège est ...,

2 / de l'Association Emmaus, dont le siège est ...,

3 / du Comité catholique contre la faim et pour le développement, dont le siège est ...,

4 / du Comité français pour le fond des Nations-Unies pour l'enfanc

e, dont le siège est ...,

5 / de la Fondation Aide à toute détresse, dont le siège est ...,

6 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la Fondation de France, dont le siège est ...,

2 / de l'Association Emmaus, dont le siège est ...,

3 / du Comité catholique contre la faim et pour le développement, dont le siège est ...,

4 / du Comité français pour le fond des Nations-Unies pour l'enfance, dont le siège est ...,

5 / de la Fondation Aide à toute détresse, dont le siège est ...,

6 / de l'Institut Pasteur, dont le siège est ...,

7 / du Secours catholique, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Fondation de France, de l'Association Emmaus, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, du Comité français pour le fond des Nations-Unies pour l'enfance, de la Fondation Aide à toute détresse, de l'Institut Pasteur et du Secours catholique, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1997), que la Fondation de France et six autres fondations et associations, venant aux droits de Mmes X..., propriétaires de biens immobiliers donnés à bail le 27 mars 1959 à M. Y..., lui ont signifié, par acte extra-judiciaire du 29 septembre 1994, leur refus de renouveler le bail sans offre d'indemnité, au motif qu'il s'était fait radier le 26 décembre 1990 du registre du commerce pour cessation d'activité à compter du 31 janvier 1987 ; que les bailleresses ont assigné le locataire pour faire déclarer valable ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : " que l'avenant à bail commercial conclu le 11 mai 1983, qui déclarait renouveler aux mêmes clauses et conditions que précédemment le bail du 27 mars 1959 sauf les modifications de son objet et de son prix, maintenait donc au preneur le bénéfice du droit au renouvellement quand bien même il ne serait plus inscrit au registre du commerce, cette exigence ne résultant que des dispositions de la loi du 12 mai 1965 rendues inapplicables par le renvoi opéré par le bail renouvelé aux clauses et conditions du bail initial ; que, dès lors, en jugeant qu'avait été conclu le 11 mai 1983 un nouveau bail soumis aux dispositions de la loi du 12 mai 1965, la cour d'appel a méconnu la portée des clauses claires et précises de cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que le renouvellement d'un bail, encore serait-il conclu aux clauses et conditions de l'ancien contrat, constituant un nouveau bail, la cour d'appel, qui a retenu qu'un nouveau bail avait été conclu le 11 mai 1983, en a justement déduit que les dispositions de la loi du 12 mai 1965 étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Fondation de France, à l'association Emmaus, au Comité catholique contre la faim et pour le développement, au Comité français pour le fond des Nations-Unies pour l'enfance, à la Fondation Aide à toute détresse, à l'Institut Pasteur, au Secours catholique, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10130
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Effet - Constitution d'un nouveau contrat - Maintien des clauses et conditions du précédent contrat - Absence d'effet sur la notion de nouveau contrat - Conséquences - Nécessité d'une inscription au registre du commerce si le renouvellement est postérieur à la loi du 12 mai 1965.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 1er
Loi 65-356 du 12 mai 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-10130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10130
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