AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Les Parentèles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OP HLM) de l'Orne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'association Les Parentèles, de Me Capron, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le 24 décembre 1993, l'association Les Parentèles (l'association) avait pris possession des lieux, en bénéficiant d'une location gratuite pendant trois mois, que le 17 mai 1994, elle avait refusé, après deux propositions, de signer la convention avec l'Office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne (l'Office) et qu'elle était restée dans les locaux sans que l'Office l'y obligeât, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, n'a pas constaté que l'occupation des lieux, après la fin de la mise à disposition gratuite, reposait sur un accord de volonté des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'indemnité d'occupation devant réparer l'intégralité du préjudice causé au propriétaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'association avait assuré la gestion de la maison d'accueil pour personnes âgées, la structure mise en place ne fonctionnant qu'avec trois occupants, a pu en déduire que la somme réclamée par l'Office était justifiée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les parties étaient liées par un bail verbal, le moyen manque en fait de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Parentèles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Parentèles à payer à l'Office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.