AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Z... Plaisant, épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), au profit
:
1 / de M. A... Plaisant,
2 / de Mme Christiane Y..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / du Centre de consultations spécialisées, dont le siège est 7, place Louis Lacombe, 18000 Bourges,
défendeurs à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son Parquet, ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait, ne contient aucun moyen de cassation ; que le moyen, produit ultérieurement, est irrecevable pour avoir été déposé le 21 juillet 1999, après l'expiration des délais prescrits, lesquels n'ont pas été suspendus, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été formée par les demandeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.