AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :
1 / du Crédit agricole, contentieux judiciaire, dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris, service contentieux, dont le siège est ...,
3 / de la société Covefi, service surendettement, dont le siège est ...,
4 / de la société Crédit Ford, dont le siège est ...,
5 / de la société Franfinance, unité contentieuse régionale, dont le siège est ...,
6 / de la société Soficarte, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex,
7 / de la banque Sofinco, bureau régional surendettement, dont le siège est Miniparc de Bordeaux Lac, bâtiment 4, avenue professeur Y..., ... Cede,
8 / de la Trésorerie Pau-Ville, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X..., dont les mesures de redressement avaient été subordonnées à la vente préalable d'un imeuble par un arrêt du 30 juin 1995, a formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a rejeté sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, faute d'éléments nouveaux ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué (juge de l'exécutuion du tribunal de grande instance de Pau, 7 octobre 1998) que le juge du fond, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.