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24/11/1999 | FRANCE | N°98-04218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-04218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :

1 / du Crédit agricole, contentieux judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris, service contentieux, dont le siège est ...,

3 / de la société Covefi, service surendettement, dont le siège est ...,

4 / de la société CrÃ

©dit Ford, dont le siège est ...,

5 / de la société Franfinance, unité contentieuse régionale, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :

1 / du Crédit agricole, contentieux judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris, service contentieux, dont le siège est ...,

3 / de la société Covefi, service surendettement, dont le siège est ...,

4 / de la société Crédit Ford, dont le siège est ...,

5 / de la société Franfinance, unité contentieuse régionale, dont le siège est ...,

6 / de la société Soficarte, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex,

7 / de la banque Sofinco, bureau régional surendettement, dont le siège est Miniparc de Bordeaux Lac, bâtiment 4, avenue professeur Y..., ... Cede,

8 / de la Trésorerie Pau-Ville, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X..., dont les mesures de redressement avaient été subordonnées à la vente préalable d'un imeuble par un arrêt du 30 juin 1995, a formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a rejeté sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, faute d'éléments nouveaux ;

Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué (juge de l'exécutuion du tribunal de grande instance de Pau, 7 octobre 1998) que le juge du fond, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04218
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, 07 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-04218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04218
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