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24/11/1999 | FRANCE | N°98-04213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-04213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Christine Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1998 par le juge d'instance de Douai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la Trésorerie de Marquion, dont le siège est ...,

2 / de la société Norevie, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est .

..,

4 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

5 / du Crédit agricole du Nord, dont le siège est ...,

6 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Christine Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1998 par le juge d'instance de Douai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la Trésorerie de Marquion, dont le siège est ...,

2 / de la société Norevie, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ...,

4 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

5 / du Crédit agricole du Nord, dont le siège est ...,

6 / du Crédit général industriel (CGI) Marcq en Baroeul, dont le siège est ...,

7 / de la société Soficarte, recouvrement judiciaire, surendettement, dont le siège est ...,

8 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ...,

9 / de la société Diac agence du risque, dont le siège est ...,

10 / de la Banque populaire du Nord, dont le siège est BP 267, M. X..., 59306 Valenciennes Cedex,

11 / de la Banque populaire du Nord, contentieux, dont le siège est ... en Baroeul,

12 / de la société Cétélem Frémicourt BDF, dont le siège est ...,

13 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,

14 / de la Société générale Arras, dont le siège est ...,

15 / de la Banque Scalbert Dupont (BSD) Lille juridique et contentieux, dont le siège est ...,

16 / du Crédit du Nord Lille DRAJC, dont le siège est ...,

17 / du Crédit mutuel Lille, contentieux Lille, dont le siège est ...,

18 / de la société Cofidis, surendettement, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex,

19 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

20 / de la société Cofica surendettement, dont le siège est ...,

21 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est 96, rue nationale, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac agence du risque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Z... et Mme Y..., bénéficiaires d'un premier plan de redressement, ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a rejeté leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, faute d'éléments nouveaux ;

Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué (juge d'instance de Douai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 6 octobre 1998) que le juge du fond, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04213
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge d'instance de Douai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-04213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04213
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