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24/11/1999 | FRANCE | N°98-04212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-04212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, consei

ller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes le 11 décembre 1998 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir de mémoire contenant cet énoncé dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04212
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-04212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04212
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