AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Fabienne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de la société Accord finances, dont le siège est ...,
2 / de la société Soficarte, dont le siège est 33699 Mérignac Cedex,
3 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
4 / de la société Bouygues Télécom, service recouvrement, dont le siège est 41924 Blois Cedex 09,
5 / de France Télécom, Direction régionale Paris-Nord, dont le siège est ...,
6 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Aotep, société anonyme dont le siège est ...,
7 / de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est 35057 Rennes Cedex 9,
8 / de la Banque Sofinco, Centre régional de recouvrement, dont le siège est ...,
9 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
10 / de la société Finaref, service surendettement, dont le siège est ...,
11 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
12 / de la société S 2 P Pass, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 1998), de la bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.