AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X..., demeurant
2 / Y... Marie José Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Cambrai, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Sovac Surendt, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis Surendt, dont le siège est ...,
3 / de l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), dont le siège est Caserne Saint-Joseph, ...,
4 / de la société Covefi, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofinoga, Surendettement, dont le siège est ...,
6 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
7 / de la société Cetelem Frémicourt Nord, dont le siège est ...,
8 / du Crédit agricole du Nord, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge d'instance de Cambrai, statuant comme juge de l'exécution, 7 septembre 1998), de la bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.