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24/11/1999 | FRANCE | N°98-04193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-04193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X..., demeurant

2 / Y... Marie José Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Cambrai, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société Sovac Surendt, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofidis Surendt, dont le siège est ...,

3 / de l'Institution de ges

tion sociale des armées (IGESA), dont le siège est Caserne Saint-Joseph, ...,

4 / de la société Covefi, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X..., demeurant

2 / Y... Marie José Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Cambrai, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société Sovac Surendt, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofidis Surendt, dont le siège est ...,

3 / de l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), dont le siège est Caserne Saint-Joseph, ...,

4 / de la société Covefi, dont le siège est ...,

5 / de la société Cofinoga, Surendettement, dont le siège est ...,

6 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

7 / de la société Cetelem Frémicourt Nord, dont le siège est ...,

8 / du Crédit agricole du Nord, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;

Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge d'instance de Cambrai, statuant comme juge de l'exécution, 7 septembre 1998), de la bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04193
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Cambrai, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, 07 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-04193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04193
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