AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... en Plaine,
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Caen, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la société Bred, Banque populaire, service recouvrement amiable, cellule surendettement, dont le siège est ...,
3 / de la société Credial Groupe Cetelem, c/o Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la société Sogefinancement, c/o Franfinance Normandie II, dont le siège est ...,
5 / de la société Sovac, Gestion surendettement, dont le siège est ...,
6 / de la banque Revillon, c/o Banque Sofinco, dont le siège est ...,
7 / de la société Facet, dont le siège est Frémicourt Nord, ...,
8 / de la société Finaref-surendettement, dont le siège est ...,
9 / de la société des Paiements Pass, dont le siège est ...,
10 / de l'association Sainte-Angele, dont le siège est ...,
11 / de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,
12 / du Crédit agricole du Calvados, dont le siège est ...,
13 / de la société HPE 14, dont le siège est ...,
14 / de la Société générale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Caen, délégué en qualité de juge de l'exécution, 6 octobre 1998) qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi se bornent à demander l'établissement d'un plan de redressement, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.