AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Franck X...,
2 / Mme Juliette X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une décision rendue le 30 juillet 1998 par le juge d'instance de Charenton-le-Pont, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Uniphénix, dont le siège est ...,
2 / de la société Facet, représentée par la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
3 / de la société Pass, représentée par la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a, notamment, déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de Charenton-le-Pont, 30 juillet 1998), de la bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.