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24/11/1999 | FRANCE | N°98-04169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-04169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... de l'X... Adam, 75020 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l' Anjou et du Maine, dont le siège est ...,

2 / du Groupement interprofessionnel pour la construction (GIC), association, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse régionale d

e Crédit agricole mutuel, dont le siège est agence Malicorne, ...,

4 / du syndicat des cop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... de l'X... Adam, 75020 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l' Anjou et du Maine, dont le siège est ...,

2 / du Groupement interprofessionnel pour la construction (GIC), association, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est agence Malicorne, ...,

4 / du syndicat des copropriétaires Le Clos du Jade, dont le siège est chez la société anonyme P Puget (syndic), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi adressée au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 1998 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que la demanderesse n'ayant pas fait parvenir de mémoire contenant cet énoncé dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) de l'Anjou et du Maine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04169
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-04169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04169
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