AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mohamed Z...,
2 / Mme Marie-France X... épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :
1 / de M. Raoul Y..., demeurant ...,
2 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ...,
3 / du Crédit universel, dont le siège est ...,
4 / de la Banque Accord, dont le siège est ...,
5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofidis Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / du Crédit mutuel, dont le siège est angle rue Pasteur avenue Ghirardelli, 13600 La Ciotat,
8 / de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est BP 154-07, 75326 Paris, Cedex 07,
9 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 septembre 1997) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.