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24/11/1999 | FRANCE | N°98-04063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-04063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Mohamed Z...,

2 / Mme Marie-France X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :

1 / de M. Raoul Y..., demeurant ...,

2 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ...,

3 / du Crédit universel, dont le siège est ...,

4 / de la Banque Accord, dont le siège est ...,


5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Cofidis Covefi, société anonyme, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Mohamed Z...,

2 / Mme Marie-France X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :

1 / de M. Raoul Y..., demeurant ...,

2 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ...,

3 / du Crédit universel, dont le siège est ...,

4 / de la Banque Accord, dont le siège est ...,

5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Cofidis Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / du Crédit mutuel, dont le siège est angle rue Pasteur avenue Ghirardelli, 13600 La Ciotat,

8 / de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est BP 154-07, 75326 Paris, Cedex 07,

9 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 septembre 1997) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi ;

Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04063
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-04063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04063
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