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24/11/1999 | FRANCE | N°98-04037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1999, 98-04037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Dijon délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société Cofinoga, dont le siège est Centre de gestion et relation clients, ...,

4 / de la so

ciété S2P société de paiements PASS, dont le siège est ...,

5 / de la société Sovac, gestion surendettement,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Dijon délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société Cofinoga, dont le siège est Centre de gestion et relation clients, ...,

4 / de la société S2P société de paiements PASS, dont le siège est ...,

5 / de la société Sovac, gestion surendettement, dont le siège est ...,

6 / de la société Franfinance, dont le siège est Le Britannia, 20, boulevard E. Deruelle, 69432 Lyon Cedex 03,

7 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,

8 / de la Société génerale, dont le siège est ...,

9 / de la société SBE, dont le siège est ...,

10 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

11 / de la société Finalion, service surendettement, dont le siège est ...,

12 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,

13 / de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ...,

14 / du Crédit lyonnais, DGAPP Côte-d'Or - M. Z..., Apogée B, dont le siège est ...,

15 / de la société Fidem, dont le siège est ...,

16 / de la société Covefi, dont le siège est 59676 Roubaix Cedex 2,

17 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

18 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Sud, ...,

19 / de la société Carte Peugeot, dont le siège est ...,

20 / de la société Axa crédit, dont le siège est ...,

21 / du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,

22 / de la société Crédipar, gestion surendettement, dont le siège est ...,

23 / de la société Cofica surendettement, dont le siège est 2,

place Georges A..., bureau 1013, 92595 Levallois-Perret Cedex,

24 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,

25 / de la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège est ...,

26 / de la Banque nationale de Paris (BNP) SCIR, dont le siège est ...,

27 / de la société Socrif, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le Crédit municipal de Dijon s'est pourvu contre la décision du juge de l'exécution qui, statuant sur le recours des époux X..., a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu, cependant, que la décision du juge de l'exécution, en déclarant recevable la demande des débiteurs, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cette décision par le Crédit municipal de Dijon est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Crédit municipal de Dijon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les époux X... de leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04037
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Surendettement - Décision du juge de l'exécution déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par une partie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Dijon délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-04037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04037
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