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24/11/1999 | FRANCE | N°97-44735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ABMR, société à responsabilité limitée, dont le siège est 83, boulevard du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rappor

teur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ABMR, société à responsabilité limitée, dont le siège est 83, boulevard du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 26 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, un pourvoi en cassation a été formé au nom d'un avocat, disant agir en qualité de mandataire de la société ABMR, contre un arrêt rendu le 27 juin 1997 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi porte sous la mention du nom de l'avocat mandataire une signature illisible précédée de la mention "PO", qui ne permet pas d'identifier son auteur ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société ABMR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44735
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-44735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44735
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