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24/11/1999 | FRANCE | N°97-44732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances-Taxis de Josbaig, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant résidence du Vieux Moulin, rue de l'Union, 64400 Oloron-Sainte-Marie,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le pl

us ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances-Taxis de Josbaig, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant résidence du Vieux Moulin, rue de l'Union, 64400 Oloron-Sainte-Marie,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 15 janvier 1993, par la société Ambulances-Taxis de Josbaig, en qualité de chauffeur, d'abord à temps partiel, puis à temps complet à partir du 31 octobre 1994 ; que le 13 juin 1995, il ne s'est pas présenté à son travail, au motif qu'il n'avait pas de véhicule et que l'employeur lui refusait désormais l'usage du véhicule de l'entreprise ; qu'après un échange de correspondance entre les parties, le salarié a été licencié le 17 juillet 1995, et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il conteste l'allocation au salarié de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de l'indemnité légale de licenciement :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1997), de l'avoir condamné à payer des indemnités de licenciement, pour les motifs exposés au moyen, tirés de ce que le salarié aurait dû être considéré comme démissionnaire ;

Mais attendu que la démission ne se présume pas et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié par lettre du 17 juillet 1995, et que la procédure relative à l'entretien préalable n'avait pas été respectée ; qu'elle a exactement décidé qu'une indemnité était due à ce titre ;

Mais sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il conteste le paiement d'une indemnité de préavis :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 13 juin 1995 et que le contrat de travail n'avait pas été modifié, lui a alloué une somme correspondant à deux mois de salaire à titre de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis ou qu'il avait été dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, en ce qu'il conteste le paiement d'un rappel de salaire :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de rappel de salaires du salarié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la demande était parfaitement justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambulances-Taxis de Josbaig à payer à M. X... les sommes de 13 049,98 francs à titre de préavis, de 1 304,99 francs à titre de congés payés sur préavis et de 7 346,43 francs à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 1995, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44732
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Indemnité de préavis - Inexécution du préavis - Non-dispense ni empêchement dû à l'employeur - Inexigibilité.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-44732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44732
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