AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Morineau et fils,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section industrie), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. le représentant légal du CGEA, domicilié ...,
2 / de M. le président-directeur général de la société anonyme Morineau et fils, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 51 de la Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ;
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Morineau et fils le 3 avril 1989 en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'ayant été licencié pour motif économique, il a été mis fin à son contrat de travail le 12 février 1997 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... créancier d'un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une telle indemnité, calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise était due en application des dispositions de l'article 51 de la convention collective ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 51 de la convention collective susvisée que cette indemnité n'est due qu'en cas de licenciement pour cause personnelle, sauf pour faute lourde ou grave ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement n'avait pas été décidé pour un motif inhérent à la personne du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropiée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... créancier d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et dit que cette créance sera prise en compte par la liquidation judiciaire, le jugement rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de sa demande tendant à se faire déclarer créancier d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 51 de la Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.