AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier Saint Philibert, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (section activités diverses), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale reçue le 17 septembre 1997 au greffe du conseil de prud'hommes d'Haubourdin, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de l'association Groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille "Centre hospitalier Saint Philibert", s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 juillet 1997 ; que ce mandataire a produit un pouvoir spécial délivré par M. Y..., directeur de l'association ;
Mais attendu qu'il n'est pas justifié que M. Y..., qui n'était pas le représentant légal de l'association, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de l'association ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier Saint Philibert aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.