AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Pase, demeurant ...,
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Pase, demeurant ...,
3 / de la société Pase, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / du CGEA ANNECY, dont le siège est Acropole BP 37, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, M. A... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 septembre 1997 ; que le 15 octobre 1997, M. Z..., délégué syndical CGT, en qualité de mandataire, a adressé un mémoire ampliatif ;
Attendu que M. Z... a produit comme pouvoir un document signé de M. A... par lequel celui-ci lui donne pouvoir pour le représenter devant la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et à la partie adverse, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour l'établissement du mémoire contenant l'énoncé des moyens ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.