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24/11/1999 | FRANCE | N°97-44687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofigema, venant aux droits de la société Bretagne-Métaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président

, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofigema, venant aux droits de la société Bretagne-Métaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 25 septembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, un pourvoi en cassation a été formé pour le compte de la société Sofigema contre un arrêt rendu le 4 septembre 1997 ; que le signataire de cette déclaration, dont l'identité n'est pas déclinée, a produit un pouvoir spécial délivré à un autre mandataire ;

Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, le déclarant était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sofigema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofigema à payer à M. X... à la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44687
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-44687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44687
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