AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blanchard-Lefort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1997), que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1989, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire, par la société Blanchard-Lefort, a été licenciée le 30 mai 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'astreintes et d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la salariée rapportait la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires et des astreintes dont elle sollicitait le paiement, ne saurait être accueilli ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanchard-Lefort aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.