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24/11/1999 | FRANCE | N°97-44280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Moulage plastique industriel de Bourgogne (MPIB), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller réfé

rendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Moulage plastique industriel de Bourgogne (MPIB), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société MPIB, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 17 juin 1997 dans une instance l'opposant à la société Moulage plastique industriel de Bourgogne ;

Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MPIB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44280
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-44280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44280
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