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24/11/1999 | FRANCE | N°97-44043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-France X..., demeurant ...,

2 / Mme Odile Y...,

3 / Mme Odile B...,

demeurant toutes deux Le Village, 88640 Champdray,

4 / Mme Jacqueline A..., demeurant ...,

5 / M. Christian C..., demeurant 16, Les Quatre Vents, 88640 Granges-sur-Vologne,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (Section industrie), au profit de la société Le Profil industries, so

ciété anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-France X..., demeurant ...,

2 / Mme Odile Y...,

3 / Mme Odile B...,

demeurant toutes deux Le Village, 88640 Champdray,

4 / Mme Jacqueline A..., demeurant ...,

5 / M. Christian C..., demeurant 16, Les Quatre Vents, 88640 Granges-sur-Vologne,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (Section industrie), au profit de la société Le Profil industries, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brisier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X..., Y..., B... et A... et M. C..., employés à temps partiel par la société Le Profil industries, ont perçu de leur employeur une prime de vacances calculée au prorata de leur temps de travail ; que, soutenant qu'ils étaient en droit de bénéficier de la totalité de cette prime, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les intéressés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 7 mai 1997) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de la métallurgie des Vosges prévoit, en son article 18, l'octroi d'une prime de vacances déterminée au prorata des droits à l'indemnité légale de congés payés et fixée par avenant annuel en commission paritaire, que cette modalité liée aux congés payés sanctionne la "proratisation" de ladite prime, dès lors que l'intéressé n'obtient, dans l'année de référence, qu'un nombre limité de jours de congés ; que c'est le nombre de congés acquis qui détermine l'indemnité légale de congés payés puisque la prime n'est pas individualisée ni fixée en fonction du salaire de base ; qu'en écartant cette modalité, le conseil de prud'hommes a dénaturé par fausse application l'article 18 de la convention collective ; que si l'accord d'entreprise conclu entre les organisations syndicales et l'employeur le 10 mars 1995 ne contient aucune disposition spécifique pour les salariés à temps partiel, il constitue cependant un avenant à celui de 1990 qui régit les différentes primes du groupe ; qu'à titre subsidiaire, cet avenant, signé par la seule CGC, est inopposable aux demandeurs, dès lors que l'ensemble des signataires à la convention ne l'ont pas ratifié et que le conseil de prud'hommes n'a pas relevé qu'un accord d'entreprise ne saurait être moins favorable pour le salarié que la convention collective ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la convention collective des industries métallurgiques des Vosges et l'accord d'entreprise du 10 mars 1995 fixant le montant de la prime de vacances de 1995 ne comportait aucune modalité spécifique concernant les salariés à temps partiel, a décidé à bon droit que la règle de proportionnalité prévue par l'article précité devait être appliquée pour déterminer la prime allouée à ces salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X..., Z..., B... et A... et M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44043
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Salaire - Prime de vacances - Travail à temps partiel - Proportionnalité.


Références :

Code du travail L212-4-2
Convention collective de la métallurgie des Vosges art. 18

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié (Section industrie), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-44043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44043
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