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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Allan garantie Europe, venant aux droits de la société Allan garantie France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctio

ns de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Allan garantie Europe, venant aux droits de la société Allan garantie France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Allan garantie Europe, venant aux droits de la société Allan garantie France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1988, par la société Allan garantie France en qualité de VRP statuaire exclusif ; qu'il a été licencié le 3 mai 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions sur les contrats nationaux Citroën et Rover, la cour d'appel énonce que, nonobstant sa qualité de représentant exclusif, M. X... ne peut prétendre être commissionné sur les commandes qui n'ont pas été passées par son intermédiaire, comme celles résultant des contrats nationaux intervenus entre la société Allan garantie et les sociétés Citroën et Rover ; que ces contrats nationaux ont certes restreint le champ d'activité de M. X..., puisque celui-ci s'est vu interdire désormais de démarcher les concessionnaires Citroën et Rover, mais qu'il n'en demeure pas moins que les ordres passés par ces concessionnaires ne peuvent plus, du fait de ces contrats nationaux, être rattachés directement ou indirectement au travail de M. X... ;

qu'aucun document contractuel ne prévoit le paiement de commissions à M. X... sur les ordres indirects ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux demandes dont il est saisi sans s'arrêter à celle proposée par les parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que le contrat du salarié ne prévoyait des commissions que sur ses commandes directes, alors que sa demande fondée sur la violation par l'employeur de la clause d'exclusivité prévue au contrat et sur la perte du droit à commissions qui en résultait pour lui était de nature indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de commissions sur les contrats nationaux Citroën et Rover, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Allan garantie Europe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43744
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions prévues au contrat - Refus alors que la demande, fondée sur la violation d'une clause d'exclusivité, était indemnitaire - Requalification nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43744
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