AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section industrie), au profit de la société Chevalier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à prononcer la nullité de la convention du 30 juillet 1996 concernant la rupture de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Chevalier, présentait un caractère indéterminé ;
Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chevalier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.