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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pro Diff coiffure, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Carole Y..., demeurant chez Mme Z...
...,

2 / de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le pl

us ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pro Diff coiffure, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Carole Y..., demeurant chez Mme Z...
...,

2 / de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été embauchée par la société Pro Diff en qualité de coiffeuse par contrat de qualification à durée déterminée de deux ans, daté du 26 juillet 1990 et indiquant qu'il prendrait effet le 1er août 1990 ; que, le 27 septembre 1990, l'employeur a mis fin à la période d'essai contractuellement prévue à deux mois ; que la salariée, prétendant avoir été embauchée avant le 26 juillet 1990, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation de la loi et d'un vice de procédure ;

Mais attendu que la société Pro Diff coiffure a été régulièrement attraite dans la procédure, et mise en mesure de se défendre ;

Et attendu que les moyens ne tendent, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que la salariée avait été embauchée plus de deux mois avant la rupture du contrat de travail et que celle-ci était intervenue après l'expiration de la période d'essai ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pro Diff coiffure aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43677
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43677
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