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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordet Dreux Prisunic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / de l'Assedic de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordet Dreux Prisunic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / de l'Assedic de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bordet Dreux Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er octobre 1990 par la société Dompierre aux droits de laquelle se trouve la société Bordet Dreux Prisunic en qualité de chef de file ; qu'elle a été licenciée le 15 juillet 1994 pour faute grave, après mise à pied conservatoire et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, premièrement, que, quand bien même les fautes reprochées à un salarié ne caractérisaient pas une faute grave, les juges du fond sont tenus, lorsque l'employeur invoque l'existence d'une faute grave pour le licencier, de rechercher si les griefs qui lui sont reprochés ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que les fautes graves reprochées à celle-ci n'étaient pas établies et seraient dénuées de toute pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la société Bordet Dreux-Prisunic faisait valoir, dans ses conclusions que des directives avaient été données par la direction de la société à la salariée, le 22 octobre 1993, quant à la tenue du carnet personnel d'achats et que Mme X... n'avait tenu aucun compte des directives de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de Mme X... s'était révélé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si Mme X... avait respecté les directives de l'employeur quant à la tenue du carnet personnel d'achat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du

Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que Mme X... devait être considérée comme un "chef d'établissement satellite", catégorie 2A de la convention collective nationale des cadres de magasin Boller, alors, selon le moyen, que, premièrement, en se bornant à relever, de manière générale, un rôle d'encadrement et de direction du magasin, sans pour autant constater que Mme X... dirigeait un établissement géographiquement distinct rattaché à une unité plus importante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la convention collective nationale des cadres des magasins populaires, et de l'annexe II plus particulièrement, et de l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement et en tout cas, en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par la société Bordet Dreux Prisunic selon lequel Mme X... se bornait à assurer la bonne tenue du magasin, l'animation de l'équipe, les remises en banque, les relations avec la clientèle sous le contrôle et dans le cadre des directives fixées par M. Y..., qui assurait la direction effective du magasin, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée et a relevé que celle-ci jouissait d'une certaine autonomie et exerçait un rôle d'encadrement et de direction du magasin et que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés sur sa qualité de responsable de magasin ;

qu'elle a ainsi pu décider que la salariée devait bénéficier de la catégorie 2A de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bordet Dreux Prisunic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43619
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins populaires - Qualification - Responsable de magasin.


Références :

Convention collective nationale des cadres des magasins populaires Annexe II

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43619
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