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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société B.T.S.P., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Co

eret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société B.T.S.P., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1988 par la société BTSP en qualité d'agent d'entretien sans contrat de travail écrit, qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un contrat de travail à temps plein et de congés payés ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés calculés sur la base d'un contrat de travail à temps plein, l'arrêt énonce que le refus de la salariée d'exécuter, sans motif légitime, sa prestation de travail, caractérise la faute grave ; que si l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal, l'employeur est recevable à rapporter la preuve contraire de ce qu'il a été conclu pour un temps partiel ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie versés aux débats et remis à la salariée depuis le 1er janvier 1991 font état d'un horaire de travail mensuel inférieur à l'horaire normal ; que ceux-ci ont été établis sur la base de bordereaux remplis de la main même de la salariée, correspondant à l'horaire réellement effectué ; que sont également produites plusieurs attestations desquelles il résulte que la salariée travaillait à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés calculés sur la base d'un travail à temps complet, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société B.T.S.P. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43497
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence de précision sur la durée du travail - Conséquences.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43497
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