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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier G..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme CB industries,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Fougères (Section industrie), au profit :

1 / de Mme Clémence X..., demeurant à La Gaulardière, 35133 Laignelet,

2 / de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant à La Martinière, 35210 Parcé,

3 / de Mme Maryvonne Z..., demeurant ...,

4 / de Mm

e Agnès B..., demeurant ...,

5 / de Mme Madeleine C..., demeurant 7, Lotissement La A... Bertin, 3521...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier G..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme CB industries,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Fougères (Section industrie), au profit :

1 / de Mme Clémence X..., demeurant à La Gaulardière, 35133 Laignelet,

2 / de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant à La Martinière, 35210 Parcé,

3 / de Mme Maryvonne Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Agnès B..., demeurant ...,

5 / de Mme Madeleine C..., demeurant 7, Lotissement La A... Bertin, 35210 Dompierre-du-Chemin,

6 / de Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ...,

7 / de Mme Raymonde D..., demeurant ...,

8 / de Mme Odette E..., demeurant ...,

9 / de Mme Marie-Josèphe F..., demeurantll ...,

10 / de Mme Danielle H..., demeurant ...,

11 / de Mme Béatrice I..., demeurant ...,

12 / de Mme Annick J..., demeurant ...,

13 / de Mme Christine K..., demeurant ...,

14 / de la CGEA (AGS), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. G..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et douze autres salariées, employées par la société CB industries, exerçant son activité dans le domaine de la confection de vêtements, ont été licenciées à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société prononcée par jugement du 23 avril 1996 ; qu'en invoquant les dispositions des avenants S 43 du 24 janvier 1991, S 44 du 28 février 1992 et S 45 du 9 février 1996 à la Convention collective nationale des industries de l'habillement, relatifs au salaire national minimum professionnel, elles ont saisi le conseil de prud'hommes en réclamant des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que M. G..., ès qualités de liquidateur de la société CB industries, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 21 mai 1997) d'avoir fixé à certaines sommes les créances des salariés, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le liquidateur insistait sur le fait qu'était parfaitement respectée dans l'entreprise la convention collective des industries de l'habillement, et spécialement ses avenants S 43 du 24 janvier 1991 et S 44 du 28 février 1992 instituant notamment des normes dites "d'efficience quantitatives et/ou qualitatives dans l'entreprise" ; qu'en affirmant, cependant, qu'aucune norme ni contrôle individuel n'existait au sein de l'entreprise, ce qui serait reconnu par les parties, et qu'il n'est pas contestable que les avenants S 43, S 44 et S 45 n'ont pas été appliqués, cependant qu'à l'inverse, le liquidateur insistait sur le respect par l'employeur des dispositions de ladite convention collective et de ses avenants, le conseil de prud'hommes méconnaît les termes du litige le saisissant et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en toute hypothèse, le juge se doit d'appliquer la ou les règles de droit qui régissent les situations soumises à son examen, fût-ce une convention collective et ses avenants dans leur rédaction applicable à la situation de fait ; que le liquidateur insistait sur le fait que la notion de norme d'efficience quantitative et/ou qualitative, s'agissant de la définition du salaire, n'avait été abandonnée qu'à la suite de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant S 45 du 9 février 1996 objet d'un arrêté d'extension en date du 30 mai 1996 publié au journal officiel le 8 juin 1996 ; qu'en croyant cependant pouvoir appliquer rétroactivement les règles de détermination des salaires telles que posées par ce dernier avenant pour une période antérieure au 8 juin 1996 et en refusant de mettre en oeuvre les critères posés par les avenants S 43 du 24 janvier 1991 et S 44 du 28 février 1992, le conseil de prud'hommes viole l'article L. 135-1 du Code du travail, ensemble viole l'article 12,

alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et les règles et principes qui gouvernent la non-rétroactivité d'un acte réglementaire ;

et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, pour statuer comme il l'a fait au regard du mode de calcul du rappel de salaires, retient la proposition subsidiaire présentée par le syndicat CFDT qui prend en compte une certaine façon de procéder sans s'expliquer davantage quant à ce, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telle que sanctionnée par l'article 458 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, que le liquidateur de la société CB industries n'a pas contesté qu'il n'existait pas de contrôle du rendement individuel dans l'entreprise et a soutenu qu'un accord était intervenu pour mettre en place un système d'évaluation de la productivité au niveau collectif ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, sans faire une application rétroactive de l'avenant S 45 du 9 février 1996, a constaté, motivant par là-même sa décision, que les salariées, qui n'étaient soumises à aucun contrôle de rendement individuel, n'avaient pas perçu, compte tenu de la catégorie à laquelle elles appartenaient, le salaire minimum conventionnel ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43472
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire - Salaire minimum conventionnel - Contrôle du rendement individuel.


Références :

Convention collective nationale des industries de l'habillement avenants S43 et S44

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fougères (Section industrie), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43472
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