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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Grands magasins de la Samaritaine, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référe

ndaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Grands magasins de la Samaritaine, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Grands magasins de la Samaritaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Grands magasins de la Samaritaine le 1er décembre 1976 en qualité de caissier, a été nommé le 1er novembre 1990 chef de groupe ; qu'ayant été licencié par lettre du 13 mai 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il avait versé les bordereaux de pointage informatisés comportant la preuve des heures supplémentaires effectuées, en plus des horaires officiels, avant l'ouverture du magasin pour la préparation des fonds de caisse et après la fermeture pour le transfert des fonds et documents ; que ces documents étaient de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, contrairement à l'horaire officiel de travail des caissiers fourni par l'employeur ; qu'il appartenait à ce dernier de fournir, en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'aucun document ne permettait d'affirmer que l'employeur avait imposé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires en plus des horaires officiels, que la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment étayé sa conviction en refusant de prendre en compte les bordereaux individuels de pointage, aurait dû ordonner une mesure d'instruction ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en déclarant qu'il avait commis une double faute en s'abstenant de déposer le sac de la recette dans le coffre, comme il s'était engagé à le faire à la place d'une caissière souffrante et en attestant ensuite de l'accomplissement de cette tâche par la signature de la feuille d'émargement, alors que, selon le moyen, il avait accepté de bonne foi, d'aider une employée malade et ce, en dehors de ses horaires de travail et que les juges auraient dû tenir compte de ce contexte et le faire ainsi bénéficier du doute ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait, en sa qualité de cadre, une parfaite connaissance des consignes de sécurité, a commis un double manquement aux règles concernant la manipulation des fonds, en omettant de placer le sac de la recette dans le coffre tout en signant la feuille d'émargement comme si ce dépôt avait été fait ; que la faute de son collègue, qui n'a pas vérifié la concordance entre le nombre de sacs déposés et celui des émargements, n'excluait pas ses propres fautes, qui, en raison de la disparition d'une partie de la recette, avaient causé un préjudice à son employeur ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grands magasins de la Samaritaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43428
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43428
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