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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 97-43.301 et B 97-45.653 formés par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit du Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris Cedex 15,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de prési

dent, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 97-43.301 et B 97-45.653 formés par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit du Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris Cedex 15,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 97-43.301et B 97-45.653 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la Convention de travail applicable au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service du CEA, été placé en situation de retraite anticipée, à compter du 1er octobre 1990, en application de l'article 157 de l'accord d'entreprise applicable au CEA appelé convention de travail ; que le 19 décembre 1991, un accord collectif a été conclu avec les organisations syndicales prévoyant la mise à la retraite des salariés âgés d'au moins 60 ans et remplissant les conditions nécessaires pour faire liquider leurs pensions à taux plein ; que, par courrier en date du 5 mai 1992, le CEA a informé M. X... qui remplissait ces conditions, de sa décision de lui faire application de cet accord ; que ce dernier, souhaitant rester soumis au régime de dispense d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans et invoquant des lettres des 8 juin et 30 août 1990 adressées par l'employeur à l'occasion de son départ en préretraite et en fixant les conditions, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour déclarer applicable à M. X..., l'accord collectif du 19 décembre 1991 et rejeter les demandes tendant à la nullité de sa mise en retraite et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait été placé en situation de retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail ; que ce dernier était âgé de 60 ans à sa mise à la retraite et pouvait bénéficier d'une pension à taux plein ; que les lettres des 8 juin et 30 août 1990 ne constituaient pas un engagement contractuel spécifique ; que, dans le cadre de cette situation de retraite anticipée, le contrat de travail était maintenu ; que, dès lors, l'accord collectif du 19 décembre 1991 ayant modifié les précédentes dispositions relatives à la mise en retraite des agents bénéficiant de la NIG 119, était applicable en particulier à l'intéressé et que cette dernière convention se substituait à la convention antérieure, en l'absence de disposition dans le nouvel accord prévoyant un maintien des avantages acquis ou d'un accord individuel unilatéral consenti par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié placé le 1er octobre 1990 sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail, devait bénéficier de ce régime juqu'à l'âge de 65 ans où il atteindrait l'âge de la retraite, et alors que, d'autre part, l'accord collectif du 19 décembre 1991, valable pour l'avenir seulement, ne remettait pas en cause les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43301
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Energie atomique - Retraite - Retraite anticipée.


Références :

Code du travail L132-8
Convention de travail applicable au Commissariat à l'énergie atomique art. 157

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43301
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