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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bernard Bour, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section Industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier,

conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bernard Bour, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section Industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Bernard Bour, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 en qualité de conducteur d'engins par la société Bernard Bour ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 12 mai 1997), statuant en formation de départage, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de repas et de trajet, alors, selon le moyen, que, premièrement, les indemnités de repas ne sont dues aux ouvriers non sédentaires du bâtiment (que) lorsqu'ils ne peuvent pas prendre leur déjeuner à leur domicile, en raison de l'éloignement du chantier du siège de l'entreprise qui constitue le point de départ du petit déplacement ; que le conseil de prud'hommes a relevé que lorsque les ouvriers travaillaient sur des chantiers situés à Verdun, le lieu du siège social de la société Bour, ou à proximité de ce siège, une navette les ramenait entre 12 et 13 heures audit siège ; qu'en condamnant néanmoins la société Bour à payer les indemnités de repas, le conseil de prud'hommes a violé les articles 8.4 et 8.5 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, l'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors du domicile de l'ouvrier, n'est due que s'il est établi qu'il n'a pas la possibilité de se rendre à son domicile ; que le conseil de prud'hommes a relevé que lorsque M. X... travaillait sur des chantiers situés à Verdun, lieu du siège de l'entreprise, et à proximité, une navette le ramenait audit siège à l'heure du repas ; qu'en condamnant la société à payer à M. X... une indemnité de repas au seul motif qu'il ne prenait pas son déjeuner à son domicile, sans constater qu'il n'avait pas la possibilité de s'y rendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.5 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; alors que, troisièmement, les juges du fond doivent s'expliquer sur chaque chef de demande et doivent motiver leur décision de façon à pouvoir déterminer le fondement des

condamnations qu'ils prononcent et leur bien-fondé ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société Bour à payer au salarié une somme globale comprenant des indemnités de repas et de trajet sans préciser à quel titre les indemnités de trajet étaient dues ; qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, en ce qui concerne l'indemnité de repas, qu'aux termes de l'article 8.5 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics applicable, l'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, n'est pas due par l'employeur que dans les cas suivants : lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, qu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, ou que le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; que le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que le salarié travaillait sur un chantier, et, d'autre part, que, si l'employeur assurait le transport du salarié du chantier au restaurant de l'entreprise, il ne participait pas financièrement au prix du repas qui était à la charge totale du salarié ;

qu'il a, dès lors, exactement décidé que les conditions requises par l'article 8.5 précité de la convention collective n'étaient pas remplies et qu'en conséquence, le salarié avait droit au paiement des indemnités de repas ;

Attendu, d'autre part, en ce qui concerne les indemnités de trajet, que le conseil de prud'hommes, qui a énoncé que leur montant avait été déterminé conformément à la convention collective applicable, compte tenu du lieu des différents chantiers, mentionnés sur la liste desdits chantiers non contestée par les parties, a motivé sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernard Bour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43188
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Salaire - Indemnité de repas.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics art. 8-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Verdun (section Industrie), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43188
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