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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gilles Patissier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant gare d'Aubazine, 19560 Saint-Hilaire-Peyroux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gilles Patissier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant gare d'Aubazine, 19560 Saint-Hilaire-Peyroux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 1997), que M. X..., engagé le 22 mai 1991 en qualité d'ouvrier par la société Gilles Patissier et promu chef d'équipe le 1er avril 1992, a été licencié pour faute grave le 22 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, en soutenant notamment qu'elle n'a pas recherché quelles responsabilités incombaient à ce dernier en vertu de son contrat de travail et a fait une appréciation inexacte des faits qui lui étaient reprochés ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gilles Patissier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gilles Patissier à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43020
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43020
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