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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de l'association Challenge, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. C

oeret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de l'association Challenge, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay, 29 avril 1997), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1994, en qualité d'ouvrier de bâtiment, par l'association Challenge qui est une entreprise d'insertion, par contrat à durée déterminée pour six mois ; que ce contrat était expressément conclu en application des articles L. 322-4-16 et L. 122-3-4 du Code du travail et précisait que l'indemnité de fin de contrat n'était pas due ; que renouvelé à deux reprises dans les mêmes conditions, il prenait fin le 30 juin 1996 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, en faisant notamment valoir qu'il n'entrait pas dans la catégorie des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion énumérées par l'article L. 322-4-16 du Code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 9, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-3-4 et L. 322-4-16 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que ce n'est qu'à la faveur de ses fausses déclarations que le salarié avait été engagé par contrat d'insertion ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait se prévaloir de sa fraude pour obtenir une indemnité à laquelle le contrat qu'il avait réclamé ne lui donnait pas droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42922
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Puy-en-Velay (section industrie), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42922
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