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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Lem Industries, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseille

r, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Lem Industries, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lem Industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

Attendu que M. X..., excerçant les fonctions d'animateur régional des ventes au service de la société Lem Industries, a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1994 ; qu'il a signé, le 14 décembre 1994, une transaction ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter cette demande en se fondant sur la transaction, l'arrêt attaqué énonce que l'article 4 de cette dernière indique de la manière la plus claire et qui ne peut faire l'objet d'aucune autre interprétation que les parties ont entendu mettre fin par la transaction à tout litige non seulement né du licenciement de M. X..., mais encore de tout litige qui pouvait survenir, par la suite, en raison de l'existence, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail ; que si aux termes de l'article 2 il est prévu qu'indépendamment de l'indemnité forfaitaire arrêtée aux termes de l'article 1, M. X... percevra les sommes qui lui sont dues au titre de la loi en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, ou qui lui restent dues au titre de l'exécution de son contrat de travail, la transaction ajoute immédiatement que toutes les sommes dues à ce titre seront réglées à la signature de la présente transaction ; que, dès lors, M. X... ne peut se fonder sur cet article pour prétendre que la transaction ne réglait pas le problème de la clause de non-concurrence et sa contrepartie financière et qu'elles n'entraient pas dans le champ contractuel de la transaction ; que les parties ont effectivement manifesté leur intention par une expression générale de renoncer à tous droits, actions et prétentions pouvant résulter du contrat de travail ; qu'en, l'espèce la formule employée n'est pas une clause de style ; qu'une renonciation explicite à toute prétention ou indemnité de quelque nature que ce soit est formulée par M. X... ; qu'il se désiste d'ores et déjà de toute instance et action présente

et future de quelque nature qu'elle soit ;

que, dès lors, les conventions devant être exécutées de bonne foi, il doit être déclaré irrecevable en son action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat ;

Attendu, cependant, que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que la transaction destinée, selon ses termes mêmes, à mettre fin à un différend opposant les parties sur la rupture du contrat de travail et à régler les conséquences pécuniaires de cette dernière, et qu'elle ne faisait aucunement référence à la clause de non-concurrence, ce dont il résultait que cette clause n'entrait pas dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Lem industries aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42889
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Clauses contractuelles trouvant application après la rupture - Clause de non-concurrence.


Références :

Code civil 2048 et 2049

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42889
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