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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel-Paul X..., demeurant ..., 97418 La Plaine des Cafres,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de la société SPBR Bandag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel-Paul X..., demeurant ..., 97418 La Plaine des Cafres,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de la société SPBR Bandag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SPBR Bandag, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 22 avril 1997 dans une instance l'opposant à la société des pneumatiques Bandag de la Réuion (société SPBR Bandag) ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42852
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42852
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