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24/11/1999 | FRANCE | N°97-42247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association orchestre de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Claude Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coe

ret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association orchestre de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Claude Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association orchestre de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1967 par l'Orchestre de Paris, aux droits duquel se trouve aujourd'hui l'association Orchestre de Paris, en qualité d'artiste musicien permanent, emploi 2ème catégorie clarinette solo ; qu'ayant été mis à la retraite par lettre du 26 septembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'association Orchestre de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997) d'avoir fait droit aux demandes de son ancien salarié, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'accord collectif d'entreprise qui prévoit que "le présent accord et ses annexes règlent les rapports entre l'orchestre de Paris et les personnels artistiques employés par lui", ce texte doit s'appliquer à tous les artistes quelle que soit leur spécialité ; qu'en refusant d'appliquer à M. X... un tel accord motif pris de ce que l'activité de clarinettiste n'était pas visée en annexe de ce texte alors que le champ d'application de cet accord d'entreprise visait tous les personnels artistiques employés par l'Orchestre de Paris, les annexes ne visant qu'à organiser plus précisément certaines activités artistiques, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'accord collectif d'entreprise de l'association Orchestre de Paris et l'article 1134 du Code civil ; alors que le départ et la mise à la retraite d'un salarié sont régis par le texte conventionnel en vigueur au moment du départ du salarié de l'entreprise ; que lors de la mise en retraite de M. X... le 26 septembre 1994, le statut du personnel artistique de l'Orchestre de Paris applicable était celui du 6 juillet 1967 dans sa version modifiée de décembre 1990 ; qu'en faisant application à M. X... du statut du 6 juillet 1967 dans sa version originaire alors que le texte applicable à la date du départ de M. X... était le statut de 1967 modifié en 1990 qui se conformant aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ne subordonnait plus le

départ à la retraite du salarié à son âge mais au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la clause conventionnelle mettant fin de plein droit au contrat de travail en raison de l'âge du salarié est nulle et de nul effet ; que l'article 57 du statut du 6 juillet 1967 dans sa rédaction originaire disposait que "la cessation d'activité résulte de l'arrivée de l'âge de la retraite à 65 ans" ; qu'en faisant application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 135-2 du Code du travail, les dispositions plus favorables d'un contrat de travail peuvent déroger à la convention collective ;

Et attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail du salarié se référait au statut du personnel du 6 juillet 1967 qui prévoyait que l'âge de la retraite était fixé à 65 ans, la cour d'appel a exactement décidé que la mise à la retraite du salarié avant cet âge s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association orchestre de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association orchestre de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42247
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Artistes de spectacle - Orchestre de Paris - Mise à la retraite avant 65 ans - Licenciement.


Références :

Statut du personnel de l'Orchestre de Paris du 06 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-42247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42247
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