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23/11/1999 | FRANCE | N°98-87849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-87849


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Marie, prévenu et partie civile,
- Y... Pascal, prévenu et partie civile,
- Z... Eric, prévenu,
- Le Front National, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 novembre 1998, qui a condamné le premier, pour délit et contravention de violences, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 amendes de 5 000 et 3 000 francs, 1 an d'inéligibilité, le deuxième, pour injures raciales, à 3 000 francs d'amende avec sursis et dispense d'inscription au bulletin n° 2 du cas

ier judiciaire, a mis le troisième hors de cause du chef d'injures, l'a rel...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Marie, prévenu et partie civile,
- Y... Pascal, prévenu et partie civile,
- Z... Eric, prévenu,
- Le Front National, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 novembre 1998, qui a condamné le premier, pour délit et contravention de violences, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 amendes de 5 000 et 3 000 francs, 1 an d'inéligibilité, le deuxième, pour injures raciales, à 3 000 francs d'amende avec sursis et dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a mis le troisième hors de cause du chef d'injures, l'a relaxé du chef d'entrave concertée et avec menace à la liberté de manifestation et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi d'Eric Z... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ;
Que son pourvoi, dès lors, est irrecevable ;
II. Sur le pourvoi du Front national :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III. Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, s'étant rendu à Mantes-la-Jolie pour soutenir la candidature de sa fille Marie-Caroline aux élections législatives, Jean-Marie X..., président du Front national, s'est trouvé en présence d'un groupe d'adversaires politiques et de manifestants hostiles à sa présence ; qu'au cours d'une bousculade, l'un de ses gardes du corps et lui-même ont porté des coups de pied à 2 manifestants ;
Qu'une altercation s'est produite entre Jean-Marie X... et Annette A..., candidate aux mêmes élections et maire de Mantes-la-Ville, qui était présente sur les lieux, ceinte d'une écharpe tricolore ; qu'elle a subi 3 jours d'incapacité totale de travail ;
Que Pascal Y..., qui participait à la manifestation, s'est adressé à l'un des policiers chargés de la protection du président du Front national, Maryline B..., en lui disant : " Vous faites partie de la police de X..., vous êtes mal placée avec votre couleur de peau, et de toute façon X... vous renverra dans votre pays " ;
Que Jean-Marie X..., poursuivi pour contravention de violences légères et délit de violences ayant occasionné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours sur la personne d'Annette A..., commises en réunion, et Pascal Y..., poursuivi pour injures publiques à caractère racial, en ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel ;
Que la cour d'appel a requalifié en violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le délit reproché à Jean-Marie X... et a confirmé pour le surplus la déclaration de culpabilité de ces deux prévenus ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'injures publiques par parole en raison de sa race envers Maryline B..., l'a condamné à une amende délictuelle avec sursis et l'a condamné à payer à Maryline B..., partie civile, des dommages et intérêts ;
" aux motifs que Pascal Y... admet devant la Cour avoir fait allusion à la couleur de peau de Maryline B..., propos confirmés par les témoins C... et D..., autres membres des services de police ; que les termes " vous faites partie de la police de X..., vous êtes mal placée avec votre couleur de peau et, de toute façon, X... vous renverra dans votre pays " sont outranciers et visent à humilier la personne à laquelle ils s'adressent ; que Maryline B..., qui s'est sentie directement concernée en raison même de sa couleur de peau, a ressenti ces propos comme une injure raciale caractérisée, puisque visant essentiellement à marquer sa différence ;
" alors que ces termes ne constituent pas une injure, dès lors qu'ils ne contiennent aucun terme de mépris ou invective, ou expression outrageante, la couleur de la peau étant un fait dont il était déduit qu'il pouvait entraîner une discrimination en cas de prise de pouvoir par le Front national ;
" alors, en outre, que l'appréciation du caractère injurieux de certains propos doit être faite en fonction de leur contexte ; que la cour d'appel relève, par ailleurs, pour faire une application modérée de la loi pénale, " le contexte particulier dans lequel les propos ont été prononcés " ; que, précisément, Pascal Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les propos qu'il avait tenus n'avaient aucun caractère raciste et étaient à replacer dans leur contexte, dès lors qu'il venait d'être violemment pris à partie par des militants du Front national, frappé au visage, circonstances expliquant qu'il ait pu se sentir insuffisamment protégé contre les violences du Front national et ait voulu mettre en garde les policiers eux-mêmes contre la xénophobie et les pratiques dangereuses de ce mouvement ; que, faute d'avoir tenu compte du contexte particulier ainsi relevé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que, ce contexte particulier dans lequel ces propos avaient été prononcés, résultant ainsi de ses propres constatations, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de Pascal Y... se prévalant de sa bonne foi, dès lors qu'il était militant antiraciste avéré et de longue date, de sorte qu'il n'avait évidemment pas eu la moindre intention d'injurier Maryline B... en raison de ses origines ethniques, se trouvant là, ce jour-là, précisément pour dénoncer toute forme d'exclusion et de racisme " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 222 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel, qui a requalifié les faits commis par Jean-Marie X... envers Annette A... et poursuivis sous la prévention de violences en réunion, en violences sur personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, 1er alinéa 4°, du Code pénal, a déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une amende, au paiement de dommages-intérêts et à l'interdiction des droits prévus par l'article 131-26. 2°, du Code pénal pendant 1 an ;
" aux motifs que Jean-Marie X... conteste avoir exercé des violences sur Annette A... ; qu'il admet seulement l'avoir saisie au niveau de son écharpe tricolore, après qu'elle lui eût pris le bras ; qu'en maintenant Annette A... contre le mur tout en l'invectivant avec véhémence, Jean-Marie X... s'est bien rendu coupable d'une atteinte à l'intégrité de cette personne, de violences légères ayant entraîné des conséquences physiologiques et émotionnelles ;
" alors que, d'une part, pour être constitutives d'un délit, l'atteinte à l'intégrité de la personne et les violences doivent être caractérisées ; que la Cour n'a pas satisfait à cette obligation en se bornant à affirmer " qu'en maintenant Annette A... contre le mur, tout en l'invectivant avec véhémence ", Jean-Marie X... s'est bien rendu coupable de violences légères " ;
" alors que, d'autre part, en tout état de cause, le maintien contre un mur et l'invective durant quelques secondes, entre personnes politiques, ne constituent pas des violences ; que la Cour ne pouvait considérer que Jean-Marie X..., en maintenant d'une seule main Annette A... contre un mur pendant quelques secondes, en présence de deux policiers qui s'interposaient entre eux, et en lui disant qu'il en avait " marre " d'être insulté, avait commis les violences qui lui étaient reprochées " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel, qui a requalifié les faits commis par Jean-Marie X... envers Annette A... et poursuivis sous la prévention de violences en réunion, en violences sur personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, 1er alinéa 4°, du Code pénal, a déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une amende, au paiement de dommages-intérêts et à l'interdiction des droits prévus par l'article 131-26. 2°, du Code pénal pendant 1 an ;
" aux motifs que Jean-Marie X... conteste avoir exercé des violences sur Annette A... ; qu'il admet seulement l'avoir saisie au niveau de son écharpe tricolore, après qu'elle lui eût pris le bras ; qu'en maintenant Annette A... contre le mur tout en l'invectivant avec véhémence, Jean-Marie X... s'est bien rendu coupable d'une atteinte à l'intégrité de cette personne, de violences légères ayant entraîné des conséquences physiologiques et émotionnelles ; que Jean-Marie X... a lui-même déclaré avoir été " provoqué " par la présence d'une élue sur les lieux, revêtue de son écharpe ; que la procédure et les débats établissent que Jean-Marie X... a justifié son attitude agressive à l'encontre d'Annette A... par sa qualité d'élue dépositaire de l'autorité publique ayant favorisé les incidents ayant contrarié sa visite ; qu'il avait bien conscience de porter atteinte à la fonction, au-delà de la personne visée, le port de l'écharpe tricolore écartant toute équivoque, et ce d'autant qu'il a toujours dit qu'il n'ignorait pas s'en être pris à une élue du peuple ; qu'il y a lieu, en conséquence, de requalifier les violences en réunion, en violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
" alors que, d'une part, la Cour, après avoir requalifié le fait, pour Jean-Marie X..., d'avoir maintenu un court instant Annette A... contre un mur, de violences en réunion en violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, ne pouvait condamner le prévenu du chef de ce second délit sans expressément constater, préalablement, que le prévenu avait accepté d'être jugé sur un délit et sur des faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine ;
" alors que, d'autre part, les violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ne sont caractérisées que lorsque la personne dépositaire de l'autorité publique se trouve dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; que l'entrave concertée à la liberté de manifestation et réunion ne peut constituer, pour un maire, " l'exercice de ses fonctions " ou de sa mission ; qu'en condamnant Jean-Marie X... pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, sans avoir préalablement recherché si cette personne n'avait pas agi en dehors de ses fonctions ou de sa mission, la Cour a privé sa décision de base légale ;
" alors, qu'enfin, c'est au prix d'une contradiction que la Cour a considéré que Jean-Marie X... pouvait savoir qu'Annette A... (même portant l'écharpe tricolore) agissait comme dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, au sein d'un groupe dont divers témoins attestaient que certains de ses membres lui jetaient des pierres et des oeufs et tentaient de l'empêcher de tenir une réunion autorisée " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir, sans constater son acceptation préalable, requalifié en violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le délit de violences commises en réunion reproché par la citation, dès lors que la circonstance tenant à la qualité de la victime des violences est prévue par le même article 222-13 du Code pénal, visé à la citation, que la commission du délit en réunion de plusieurs personnes agissant en qualité de coauteurs ou de complices, qu'elle est constatée dans les motifs du jugement dont il a relevé appel, qu'il a ainsi été mis en mesure de se défendre à son sujet et qu'il l'a discutée dans ses propres conclusions ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... coupable des faits ainsi requalifiés, l'arrêt retient qu'Annette A... lui ayant pris le bras, le prévenu l'a agrippée par son corsage et maintenue contre un mur, tout en l'invectivant avec véhémence, et qu'il s'est ainsi rendu auteur d'une atteinte à l'intégrité de sa personne qui a entraîné pour elle des conséquences tant sur le plan physique qu'émotionnel ;
Que les juges relèvent encore que, selon ses propres déclarations, Jean-Marie X... s'en est pris à la victime, revêtue de l'écharpe tricolore, en raison de sa qualité de maire, dépositaire de l'autorité publique, et qu'il avait conscience de porter atteinte à sa fonction ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi d'Eric Z... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur les autres pourvois :
Les REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87849
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de se défendre.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Violences en réunion - Violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

1° Les juges correctionnels, qui ont le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, peuvent retenir une circonstance distincte de celles qui sont prévues par la citation, dès lors que la qualification s'applique aux mêmes faits et que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer. Ainsi, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les faits poursuivis sous la qualification de violences commises en réunion de plusieurs coauteurs ou complices, dès lors que la circonstance retenue, prévue par le même texte de loi que l'infraction poursuivie, est constatée dans les motifs du jugement et que le prévenu l'a discutée dans ses conclusions d'appel(1).

2° COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions - Définition.

2° Constitue le délit de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fait d'agripper par ses vêtements un maire, tout en l'invectivant, lorsque ces violences sont commises en raison même de la qualité de la victime, manifestée par le port de l'écharpe tricolore(2)(2).


Références :

2° :
Code pénal 222-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-13, Bulletin criminel 1997, n° 63, p. 206 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1969-06-18, Bulletin criminel 1969, n° 203, p. 489 (rejet). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1980-05-19, Bulletin criminel 1980, n° 152, p. 366 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-02-07, Bulletin criminel 1995, n° 51, p. 122 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-87849, Bull. crim. criminel 1999 N° 270 p. 846
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 270 p. 846

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Bouthors, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87849
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