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23/11/1999 | FRANCE | N°97-13411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-13411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société générale de grandes sources, dont le siège est ...,

2 / la société Marcofin, dont le siège est ...,

3 / M. Michel C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la

liquidation de la société Laboratoire produits nouveaux,

2 / de M. A... Vola, demeurant ... le Buisson,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société générale de grandes sources, dont le siège est ...,

2 / la société Marcofin, dont le siège est ...,

3 / M. Michel C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Laboratoire produits nouveaux,

2 / de M. A... Vola, demeurant ... le Buisson,

3 / de M. Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Laboratoires Marignan et de MM E... et Poupon,

4 / des Laboratoires Marignan, dont le siège est ...,

5 / de M. Pierre B..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant permanent de la société Marcofin,

6 / de M. Jean-Paul D..., demeurant ...,

7 / de M. Michel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Laboratoires Marignan,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Société générale de grandes sources, de la société Marcofin et de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société générale des grandes sources (la société) et M. C... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1997) de les avoir condamnés solidairement, avec la société Marcofin, à payer au liquidateur judiciaire de la société Laboratoires produits nouveaux la somme de 26 700 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au liquidateur qui agit en complément de l'insuffisance d'actif du débiteur qu'il représente, qu'il appartient de prouver que la faute qu'il impute au dirigeant poursuivi à contribué à l'insuffisance d'actif révélée par la procédure collective ; qu'en se bornant à affirmer, sur ce point, que, si la société, la société Marcofin et M. C... n'avaient pas différé la déclaration de cessation des paiements de la société Laboratoires produits nouveaux, le contrat de licence de fabrication, d'exploitation et de distribution dont cette société était titulaire aurait pu être cédé à un repreneur, sans justifier que l'administrateur de la société Laboratoires produits nouveaux se serait trouvé à même de pourvoir à l'exécution réqulière de ce contrat et, par conséquent, que la branche d'activité correspondante aurait pu être effectivement cédée à un éventuel repreneur, la cour d'appel a violé les articles 37 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la société, la société Marcofin et M. C... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 3 mai 1996, et en s'appuyant sur les termes du jugement rendu le 14 novembre 1991 par le tribunal de commerce de Paris, que la société Laboratoires produits nouveaux avait cessé toute activité et n'employait plus aucun salarié depuis décembre 1990 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, lesquelles étaient propres à jusitifier que l'administrateur n'aurait pu, quand même il l'aurait voulu, exiger l'exécution du contrat de licence de fabrication, d'éxploitation et de distribution, et, par suite, le céder à un repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs (et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mals attendu que l'arrêt retient que la société Laboratoires produits nouveaux, dont la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 1991, a poursuivi l'exploitation de la branche d'activité "Contrex" jusqu'en septembre 1991, date de la résiliation du contrat de licence pour défaut de paiement des redevances et qu'ainsi la branche d'activité relative au contrat de licence évalué un an plus tôt à 26 700 000 francs n'a pas pu faire partie de l'actif susceptible d'être cédé ; qu'en l'état.de ces constatations et appréciations, retenant que la faute des dirigeants a contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en fixant souverainement, par une décision motivée, la contribution des dirigeants aux dettes de la personne morale ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de grandes sources, la société Marcofin et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13411
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-13411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13411
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