AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., élisant domicile en l'étude de M. Y..., avocat, ... 4 (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié au Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur saisine du procureur de la République, le Tribunal a, par jugement du 18 janvier 1995, prononcé à l'encontre de M. X..., gérant de la société DDC, l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 182, 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale dans les cas prévus aux articles 189 et 190, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ;
Attendu que pour confirmer, à l'égard de M. X..., la décision d'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, la cour d'appel a énoncé que l'abus de biens sociaux comme cause de faillite personnelle est prévu par l'article 187 expressément visé par le jugement, que l'article 192 renvoie aux articles 189 et 190 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la législation applicable était celle antérieure à la loi du 10 juin 1994, dès lors que les faits commis courant 1991 par le dirigeant de la société DDC ne pouvaient être sanctionnés que par la faillite personnelle, la cour d'appel a violé l'article 192 susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la cour d'appel a déchu à vie M. X... du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait fixer la durée de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.