La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°97-12955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-12955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme Jacqueline X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la Mutualité sociale agricole du Calvados, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X..., domicilié .

..,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme Jacqueline X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la Mutualité sociale agricole du Calvados, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et à Mme X... de leur désistement envers la Mutualité sociale agricole du Calvados ;

Sur le moven unique. pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 1997), que Mme X..., exploitante agricole, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 avril 1995, M. Y..., étant nommé représentant des créanciers ; que la procédure a été étendue le 21 septembre 1995 à M. X... ; que, par jugement du 17 mai 1996, le projet de plan de redressement par voie d'apurement du passif, présenté par les époux X..., a été rejeté, leur liquidation judiciaire prononcée et M. Y... nommé liquidateur judiciaire ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal alors, selon le pourvoi, d'une part, que leur exploitation couvrait plus de 200 hectares pour un cheptel de 400 bovins ; que le stockage du fourrage à l'extérieur, la stabulation libre, la traite manuelle n'excluaient pas un fonctionnement régulier de l'entreprise, les investissements peut-être opportuns, ne s'avérant pas indispensables ; que la cour d'appel n'a pas procédé à des constatations suffisantes et a privé sa décision de base légale au regard des articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'allusion à des comptes "difficiles à interpréter" était imprécise ; que les investissements qualifiés d"'importants" et susceptibles de diminuer leur capacité de remboursement, ne s'imposaient pas nécessairement ;

que la référence à des manquements de leur part vis-à-vis de certains propriétaires s'avérait tout aussi vague ; que de tels motifs ne pouvaient justifier la décision au regard des mêmes articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'ils insistaient dans leurs conclusions d'appel sur les gains de productivité considérables, immédiatement réalisables pour certains et conduits sous les directives de l'Acada, qui accompagnaient plusieurs plans de redressement ; qu'en écartant ces derniers sans s'expliquer sur ces gains qui en étaient le complément indissociable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il existe un passif important, déjà admis pour 1 889 341 francs et contesté pour le surplus, que la consistance de l'actif est incertaine, que le maintien ou le renouvellement des baux de plusieurs parcelles est compromis, que l'insuffisance des documents comptables pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure ne permet pas d'apprécier la réalité des gains de productivité allégués, que les informations fournies par l'Acada révèlent que la structure agricole est inadaptée, que des investissements s'avèrent indispensables, de sorte que la capacité de financement prétendue est insuffisante pour permettre aux époux X... de payer les échéances prévues dans leur proposition de remboursement de 50 % du passif actuellement admis, que dans la proposition d'apurement du passif sur 15 ans, les échéances de remboursement atteindraient leur montant maximum lorsque ceux-ci, compte tenu de leur âge, devront embaucher du personnel pour poursuivre leur exploitation ; que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que les propositions d'apurement du passif des époux X... n'étaient pas réalistes ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12955
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Motifs du rejet - Fonds rural - Age des exploitants - Capacité de financement insuffisante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 148

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award