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23/11/1999 | FRANCE | N°97-12834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-12834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence construction, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence construction, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 23 janvier 1997) de l'avoir condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société Provence construction, en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que ne commet pas de faute de gestion le dirigeant qui continue une exploitation dont on peut raisonnablement espérer qu'elle engendrera des bénéfices ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. Y... l'y invitaient, si de nombreux contrats signés ne pouvaient pas laisser penser que le second exercice serait bénéficiaire et si la perte enregistrée n'était pas, de ce fait, due à des causes extérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les contrats dont fait état M. Y... pour expliquer la poursuite de l'activité déficitaire, dans l'espoir de redresser la situation, ne sont nullement justifiés, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'en créant une société sans apporter de fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et en poursuivant l'activité sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance de fonds propres, M. Y... a commis des fautes de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12834
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12834
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