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23/11/1999 | FRANCE | N°97-12578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-12578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., ès qualités de commissaire au plan de cession et mandataire ad litem de la société Codhor, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B), au profit de la société anonyme Lachiver, dont le siège est 6 place de la Mairie, 22130 Plancoet,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., ès qualités de commissaire au plan de cession et mandataire ad litem de la société Codhor, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B), au profit de la société anonyme Lachiver, dont le siège est 6 place de la Mairie, 22130 Plancoet,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Lachiver, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 1997), que la société Codhor, qui est une coopérative de bijoutiers servant de centrale d'achats à ses adhérents, a fait l'objet d'un plan de cession de ses actifs ; que M. X..., nommé commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad litem pour recouvrer les créances de la société Codhor, a assigné la société Lachiver, ancien adhérent, en paiement du solde débiteur de son compte d'adhérent comprenant le montant de fournitures que la société Codhor a acquitté au lieu et place de l'adhérent ou qui a été déclaré à son passif, des frais de publicité et des cotisations dues pour des frais de fonctionnement ; que la société Lachiver a opposé la compensation avec la créance qu'elle avait envers la coopérative ;

Attendu que le mandataire ad litem fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate que les sommes inscrites au compte-courant de l'adhérent constituent des sommes destinées à assurer le fonds de roulement de la coopérative et s'analysent ainsi en une créance immobilisée de l'actionnaire, créance que celui-ci ne pouvait récupérer qu'à son départ ou à la liquidation de la société et qui constate également que ce même actionnaire était débiteur envers la société du fait de contrats de fournitures de marchandises et juge que ces créances sont nées du même contrat, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résulte que les créances litigieuses sont distinctes et soumises à un régime différent, partant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la compensation suppose des créances connexes, c'est à dire provenant d'un même contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer la connexité des créances litigieuses sans tenir compte de ses propres constatations desquelles il résultait que les créances étaient distinctes, l'une étant une créance d'actionnaire, l'autre une créance née d'un contrat de fourniture de marchandises, de sorte qu'aucune connexité ne les liait ; qu'en jugeant néanmoins ces créances compensables car connexes, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la compensation, en violation de l'article 1289 du Code civil ; et alors, enfin que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, exclut la connexité de créances nées antérieurement au jour d'ouverture de la procédure, qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la compensation des créances résultant, d'une part, du crédit inscrit au compte-courant de l'associé et, d'autre part, de la somme résultant des cotisations impayées par ce même associé, ces sommes représentant le gage général de la société et étant nées avant la procédure de redressement pour la créance due par la société Lachiver et après cette date pour la créance due à cette société, de sorte que la compensation entre ces deux sommes était interdite, qu'en décidant le contraire les juges ont violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle à la compensation d'une créance née avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec une créance connexe, née après l'ouverture de cette procédure ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la créance de la société Lachiver correspondant, en partie à un dépôt de garantie, en partie à un excédent de cotisations et de ristournes sur les frais de fonctionnement de la coopérative s'inscrit dans le cadre de la convention liant la coopérative à ses adhérents en vue de centraliser les achats et règlements effectués auprès de fournisseurs attitrés, qu'elle est connexe avec la créance de la coopérative représentée par le montant de fournitures, de frais de fonctionnement et de publicité réglée par celle-ci pour le compte de la société adhérente ; que la cour d'appel en a exactement déduit la compensation des créances réciproques ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lachiver ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12578
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Principe - Application à des coopérateurs.


Références :

Code civil 1289
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre B), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12578
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