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23/11/1999 | FRANCE | N°97-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-12232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société VTM France, dont le siège est ...,

2 / la société ITM entreprise, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Marquenthi,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société VTM France, dont le siège est ...,

2 / la société ITM entreprise, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Marquenthi,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés VTM FRance et ITM entreprise, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 8 janvier 1997) et les productions, que la société Marquenthi a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 1993 ; que, par acte d'huissier de justice du 28 février 1995, son liquidateur a assigné les sociétés VTM France et ITM entreprise sur le fondement des articles 1149 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que sur demande du liquidateur, le Tribunal a renvoyé la cause et les parties à une audience en Chambre du conseil et lui a ordonné de signifier sa décision aux deux sociétés ;

Attendu qu'un tel jugement qui ne met pas fin à l'instance ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation ; que la fin de non-recevoir est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés VTM France et ITM entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés VTM France et ITM entreprise à payer 10 000 francs à M. X... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12232
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12232
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